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Décret législatif nº 9312 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : RÉGIME GÉNÉRAL
TITRE III : RÉGIMES PARTICULIERS
Chapitre I : Investissements réalisés dans les zones spécifiques
Chapitre II : Investissements réalisés dans les zones franches.
TITRE IV : AUTRES AVANTAGES
TITRE V : GARANTIES ACCORDÉES AUX INVESTISSEMENTS
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
Le Président du Haut Comité d'Etat ,
Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117;
Vu la déclaration du Conseil Constitutionnel du 11 janvier 1992;
Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d'Etat;
Vu la délibération nº 92-02/HCE du 14 avril 1992 relative aux décrets à caractère législatif;
Vu la délibération nº 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l'élection du Président du Haut Comité d'Etat;
Vu l'ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;
Vu l'ordonnance nº 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l'ordonnance nº 75-59 du 26 septembre 19975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu l'ordonnance nº 76-105 du 9 septembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l'enregistrement;
Vu la loi nº 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;
Vu la loi nº 80-07 du 9 août 1980, relative aux assurances;
Vu la loi nº 81-10 du 11 juillet 1981, relative à l'emploi des étrangers;
Vu la loi nº 82-13 du 28 août 1982, modifiée et complétée, relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d'économie mixte;
Vu la loi nº 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement;
Vu la loi nº 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi nº 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures;
Vu la loi nº 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire;
Vu la loi nº 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l'orientation des investissements économiques privés nationaux;
Vu la loi nº 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit;
Vu la loi nº 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail;
Vu la loi nº 90-6 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990;
Vu la loi nº 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu la loi nº 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991,
notamment ses articles 38 et 65 relatifs aux codes fiscaux;
Vu la loi nº 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992;
Vu le décret législatif nº 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992;
Vu le décret législatif nº 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993;Après délibération du Haut Comité d'Etat; Promulgue le décret législatif dont la teneur suit :
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TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er. -- Le présent décret législatif fixe le régime applicable aux investissements nationaux privés et aux investissements étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens ou de services non expressément réservées à l'Etat ou à ses démembrements ou à toute personne morale expressément désignée par un texte législatif.
Article 2. -- Bénéficient des dispositions du présent décret législatif les investissements de création, d'extension de capacité, de réhabilitation ou de restructuration, réalisés, sous forme d'apport en capital ou en nature, par toute personne physique ou morale.
Article 3. -- Les investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation et de la réglementation relatives aux activités réglementées. Ils font l'objet, préalablement à leur réalisation, d'une déclaration d'investissement auprès de l'Agence visée ci-dessous.
Article 4. -- La déclaration d'investissement, visée à l'article 3 ci-dessus, est faite par l'investisseur. Elle indique notamment : le domaine d'activité;
la localisation;
les emplois créés;
la technologie utilisée;
Les schémas d'investissement et de financement, ainsi que l'évaluation financière
du projet accompagnée du plan d'amortissement;
les conditions de préservation de l'environnement;
la durée prévisionnelle de réalisation de l'investissement;
les engagements liés à la réalisation de l'investissement.
S'agissant des activités réglementées, la déclaration est accompagnée des documents exigés par la législation et la réglementation en vigueur;
Elle comporte, en cas de demande d'avantages de la part de l'investisseur, tout élément justificatif;
Article 5. -- Les investissements, déclarés conformément à l'article 4 ci-dessus, bénéficient des garanties prévues par le titre V du présent décret législatif.
Article 6. -- Les investissements, déclarés conformément à l'article 4 ci-dessus, peuvent bénéficier des avantages liés au régime général ou aux régimes particuliers d'encouragement prévus par le présent décret législatif lorsque la demande est faite auprès de l'agence en même temps que la déclaration d'investissement.
Article 7. -- Il est créé auprès du Chef du Gouvernement, une agence, de promotion, de soutien et de suivi des investissements, ci-dessous désignée " l'Agence". Les attributions de l'Agence, outre celles visées par le présent décret législatif, son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 8. -- L'Agence est chargée d'assister les investisseurs pour les formalités nécessaires à leur investissement notamment celles relatives aux activités réglementées pour lesquelles elle veille au respect des délais légaux.Elle est constituée sous forme de guichet unique regroupant les administrations et organismes concernés par l'investissement.
A ce titre, elle fournit, dans le délai fixé à l'article 9 ci-dessous, par délégation des administrations concernées, tous les documents légalement requis pour la réalisation de l'investissement.
Article 9. -- L'Agence dispose d'un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de dépôt régulier de la déclaration et de la demande d'avantages dans les conditions visées à l'article 4 ci-dessus, pour notifier à l'investisseur, après évaluation, la décision d'octroi ou de refus des avantages ainsi que leur durée en cas d'accord.
En cas de contestation de la décision de l'Agence, l'investisseur peut introduire un recours auprès de l'autorité de tutelle de l'Agence, prévue à l'alinéa 1er de l'article 7 ci-dessus, qui dispose d'un délai maximum de quinze (15) jours pour répondre.
La décision est insusceptible de recours juridictionnel.
Article 10. -- La décision de l'Agence indique, outre les avantages accordés, les obligations à la charge de l'investisseur conformément à la déclaration visée à l'article 4 ci-dessus.
La décision de l'Agence fait l'objet d'une publication dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Article 11. -- La forme et les modalités de la déclaration d'investissement, de la demande d'avantages et de la décision de l'Agence sont fixées par voie réglementaire.
Article 12. -- Les investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque Centrale d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur les produits réels de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi.
Les demandes de transfert correspondantes, émises par l'investisseur, sont exécutées dans un délai qui ne saurait excéder (60) soixante jours.
Article 13. -- Le schéma de financement visé à l'Article 4 ci-dessus, doit comporter un seuil minimum de fonds propres fixé par voie réglementaire.
Article 14. -- L'investissement doit être réalisé dans un délai maximum de trois ans à dater de la décision d'octroi des avantages, sauf décision de l'Agence fixant un délai de réalisation supérieur.
Article 15. -- Les investissements qui présentent pour l'économie nationale un intérêt particulier en raison notamment de la dimension du projet, du caractère de la technologie utilisée, du taux élevé d'intégration de la production développée, des gains élevés en devises ou au regard de leur rentabilité à long terme, peuvent bénéficier conformément à la législation en vigueur, d'avantages supplémentaires.
Ils donnent lieu à l'établissement d'une convention passée entre l'Agence, pour le compte de l'Etat, et l'investisseur.
La convention d'investissement est conclue après approbation par le Conseil du gouvernement, et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
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TITRE II - REGIME GENERAL
Article 16. -- Le régime général des avantages accordés aux investissements comporte les mesures d'encouragement définies aux articles 17 à 19 ci-dessous.
Article 17. -- Les investissements bénéficient, pour une période qui ne peut excéder trois ans ou la période fixée par l'Article 14 ci-dessus, à dater de la notification de l'Agence, des avantages suivants au titre de la réalisation de l'investissement :
exemption du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement;
application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de (5 %o) cinq pour mille, pour les actes constitutifs et les augmentations de capital;
exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement;
franchise de la TVA pour les biens et services, entrant directement dans la réalisation de l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d'opérations assujetties à la TVA;
application du taux réduit de 3 % en matière de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement. Après accord de l'Agence, les biens visés par le présent article peuvent faire l'objet de cession et de transfert conformément à la législation en vigueur.
Article 18. -- Sur décision de l'Agence, l'investissement peut bénéficier, à dater de sa mise en exploitation, des avantages suivants :
exonération pendant une période minimum de 2 ans et maximum de 5 ans, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale (TAIC);
application, après la période d'exonération définie à l'alinéa ci-dessus, du taux réduit sur les bénéfices réinvestis;
en cas d'exportation, exonération de l'I.B.S., du V.F. et de la T.A.I.C., au prorata du chiffre d'affaires à l'exportation après la période d'activité visée à l'alinéa premier ci-dessus;
admission au bénéfice d'un taux de cotisation patronale de 7 % au titre des rémunérations versées à l'ensemble des personnels en remplacement du taux fixé par la législation et la réglementation en matière de sécurité sociale, pendant la période d'exonération définie à l'alinéa premier ci-dessus, avec prise en charge par l'Etat du différentiel de ladite cotisation.
Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 19. -- Les achats sur le marché local de biens admis en entrepôt sous douane et destinés à l'approvisionnement de production exportées, bénéficient de l'exemption des droits et taxes.
Les opérations de services liées aux achats susvisés bénéficient également de la même exemption de taxe.
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TITRE III - REGIMES PARTICULIERS
Chapitre I - Investissements réalisés dans les zones spécifiques
Article 20. -- Les investissements réalisés dans les zones spécifiques, classées en zones à promouvoir et en zones d'expansions économiques contribuant au développement régional, bénéficient des avantages prévus par le présent chapitre.
Article 21. -- Les investissements visés à l'article 20 ci-dessus, bénéficient, pour une période qui ne peut excéder trois ans ou la période fixée par l'Article 14 ci-dessus, à dater de la notification de l'Agence, des avantages suivants au titre de la réalisation de l'investissement :
exemption du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement;
application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de (5 %o) cinq pour mille, pour les actes constitutifs et les augmentations de capital;
prise en charge partielle ou totale par l'Etat, après évaluation de l'Agence, des dépenses au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement;
franchise de la TVA pour les biens et services, entrant directement dans la réalisation de l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d'opérations assujetties à la TVA;
application du taux réduit de 3 % en matière de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement. Ces biens peuvent faire l'objet faire l'objet de cession et de transfert, après accord de l'Agence, conformément à la législation en vigueur.
Article 22. -- Sur décision de l'Agence, les investissements visés à l'article 20 ci-dessus, peuvent bénéficier, à dater de leur mise en exploitation, des avantages suivants:
exonération, pendant une période minimum de (5) cinq ans et maximum de (10) dix ans d'activité effective, de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale (TAIC);
exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une période minimum de (5) cinq ans et maximum de (10) dix ans;
réduction de 50 % du taux réduit des bénéfices réinvestis dans une zone spécifique, après la période d'activité visée à l'alinéa ci-dessus;
en cas d'exportation, exonération de l'IBS, du VF et de la TAIC, au prorata du chiffre d'affaires à l'exportation, après la période d'activité visée à l'alinéa premier ci-dessus;
prise en charge partielle ou totale par l'Etat des contributions patronales au régime légal de sécurité sociale, au titre des rémunérations versées à l'ensemble des personnels, pendant une période de cinq ans, susceptible d'être prolongée sur décision de l'Agence.
Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 23. -- L'Etat peut accorder des concessions, à des conditions avantageuses pouvant aller au dinar symbolique, de terrains domaniaux pour les investissements réalisés en zone spécifique.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Article 24. -- La désignation et la délimitation des zones spécifiques sont fixées par voie réglementaire.
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Chapitre II -Investissements réalisés dans les zones franches
Article 25. -- Des investissements réalisés à partir d'apport en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque Centrale d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, peuvent être mis en oeuvre dans des zones du territoire national, appelées zones franches, où les opérations d'importation, d'exportation, de stockage, de transformation ou de réexportation, sont effectuées selon des procédures douanières simplifiées.
Dans ces zones, les transactions commerciales sont réalisées exclusivement en devises cotées par la Banque Centrale d'Algérie.
Article 26. -- Les investissements visés à l'article 25 ci-dessus sont réalisés dans des activités tournées vers l'exportation.
Par exportation, il est entendu la commercialisation, hors du territoire douanier national, y compris dans les zones franches, des biens et services produits par ces investissements.
Les relations commerciales, entre les entreprises implantées dans la zone franche et celles implantées sur le territoire national, sont considérées comme des opérations de commerce extérieur au sens de la législation en vigueur.
Article 27. -- Nonobstant toute autre disposition législative contraire, les relations de travail entre les salariés et les entreprises implantées dans une zone franche concernant les conditions de recrutement, de rémunération et de licenciement sont régies par des accords conventionnels librement consentis entre les parties.
La main-d'oeuvre nationale reste régie par les dispositions de la législation nationale en matière de sécurité sociale.
Article 28. -- Les investissements implantés dans les zones franches sont, au titre de leur activité, exonérés de tous impôts, taxes et prélèvements à caractère fiscal, parafiscal et douanier, à l'exception de ceux mentionnés ci-dessous :
droits et taxes relatifs aux véhicules automobiles de tourisme, autres que ceux liés à l'exploitation;
contribution et cotisation au régime légal de la sécurité sociale.
Toutefois, le personnel de nationalité étrangère ayant la qualité de non-résident avant son recrutement, peut, sauf dispositions contraires prévues par les conventions bilatérales de réciprocité dans le domaine de la sécurité sociale signées par l'Algérie avec d'autres Etats dont ce personnel est ressortissant, opter pour un régime de sécurité sociale autre que le régime algérien. Dans ce cas, l'employeur et l'employé ne sont pas tenus au paiement des contributions et cotisations de sécurité sociale en Algérie.
Article 29. -- Sont exonérés de l'impôt, les revenus du capital distribués provenant des activités économiques exercées dans les zones franches.
Article 30. -- Le personnel étranger recruté conformément à l'article 33 ci-dessous, est assujetti à un régime forfaitaire de l'impôt sur le revenu global fixé à 20% du montant de sa rémunération.
Article 31. -- Les biens et services entrant dans la réalisation de l'investissement et ceux nécessaires à leur exploitation sont importés librement.
Le règlement de ces opérations est effectué conformément à la réglementation des changes spécifique aux zones franches.
Article 32. -- Les investisseurs bénéficiaires des dispositions du présent chapitre sont autorisés à effectuer des ventes en Algérie portant sur une partie de leur propre production. Ces ventes sont soumises à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment celles régissant le commerce extérieur.
Le pourcentage de ces ventes ne peut excéder un seuil fixé par voie réglementaire.
Article 33. -- Les investisseurs exerçant dans les zones franches peuvent recruter sans formalités préalables un personnel technique et d'encadrement de nationalité étrangère sans limite d'effectif par entreprise.
Les recrutements d'étrangers, visés àÊl'alinéa ci-dessus, font l'objet d'une simple déclaration aux services de l'emploi territorialement compétents.
Article 34. -- Les modalités et les conditions de désignation, de délimitation, de concession et de gestion des zones franches sont fixées par des textes ultérieurs.
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TITRE IV - AUTRES AVANTAGES
Article 35. -- L'investissement peut bénéficier, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire, d'une bonification d'intérêt pour les crédits bancaires obtenus.
Article 36. -- L'investissement de réhabilitation ou de restructuration destiné à une reprise d'activité, après fermeture ou dépôt de bilan, peut bénéficier des avantages prévus par le présent décret législatif.
Ces avantages sont accordés sur décision de l'Agence.
Article 37. -- Peuvent bénéficier, pendant une période de cinq ans, susceptible d'être prolongée, d'une prise en charge par l'Etat de 50% de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre de la 2ème équipe, de 75% au titre de la 3ème équipe et de 100% au titre de la 4ème équipe, les activités ne fonctionnant pas à feu continu et qui introduisent à partir de la date de promulgation du présent décret législatif une 2ème, 3ème ou 4ème équipe pour optimiser l'utilisation de leur capacité de transformation et de service.
Cet avantage est accordé par décision de l'Agence.
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TITRE V - GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEMENTS
Article 38. -- Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques ou morales algériennes, eu égard aux droits et obligations en relation avec l'investissement.
Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent toutes le même traitement sous réserve des dispositions des conventions conclues par l'Etat algérien avec les Etats dont elles sont ressortissantes.
Article 39. -- Les révisions ou abrogations susceptibles d'intervenir à l'avenir ne s'appliquent pas aux investissements réalisés dans le cadre du présent décret législatif à moins que l'investisseur ne le demande expressément.
Article 40. -- Sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur, les investissements réalisés ne peuvent faire l'objet d'une réquisition par voie administrative.
La réquisition donne lieu à une indemnisation juste et équitable.
Article 41. -- Tout différend entre l'investisseur étranger et l'Etat algérien, résultant du fait de l'investisseur ou d'une mesure prise par l'Etat algérien a l'encontre de celui-ci, sera soumis aux juridictions compétentes sauf conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l'Etat algérien relatives à la conciliation et à l'arbitrage ou accord spécifique stipulant une clause compromissoire ou permettant aux parties de convenir d'un compromis par arbitrage ad hoc.
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TITRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 42. -- Les investissements considérés prioritaires au titre de la législation en vigueur, sont soumis aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.
Ils bénéficient de plein droit des avantages découlant de la législation relative aux activités prioritaires.
Ils peuvent, en outre, bénéficier des avantages prévus par le présent décret législatif dans les conditions fixées par les articles 3 à 11 ci-dessus.
Article 43. -- les investissements réalisés par les entreprises publiques nationales peuvent bénéficier, par voie réglementaire, des dispositions du présent décret législatif.
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TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 44. -- Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par le présent décret législatif peuvent faire l'objet de transferts ou de cessions. Le repreneur s'engage, auprès de l'Agence, à honorer toutes les obligations prises par l'investisseur initial et ayant permis l'octroi desdits avantages, faute de quoi ces avantages sont supprimés.
Article 45. -- Les investissements en cours de réalisation à la date de promulgation du présent décret législatif peuvent bénéficier des dispositions du présent décret législatif.
Les investissements mis en exploitation dans les cinq années avant la promulgation du présent décret législatif peuvent bénéficier des dispositions du présent décret législatif.
Les investissements visés aux alinéas ci-dessus font l'objet d'une demande à l'Agence conformément aux articles 3 à 11 ci-dessus.
Ces mesures d'encouragement ne sont en aucun cas cumulables avec des avantages accordés antérieurement au présent décret législatif. Elles n'ont pas d'effet rétroactif et ne peuvent donner droit à crédit d'impôt ou tout autre forme d'engagement de l'Etat pour les périodes antérieures à la promulgation du présent décret législatif.
Article 46. -- les investissements qui bénéficient des avantages prévus par le présent décret législatif font l'objet, durant la période de bénéfice desdits avantages, d'un suivi par l'Agence.
Sauf cas de force majeure, en cas de non respect des dispositions du présent décret législatif, les avantages accordés sont retirés partiellement ou totalement dans les mêmes formes que celles relatives à leur octroi sans préjudice des autres dispositions légales en vigueur.
Article 47. -- les investissements réalisés ou en cours de réalisation avant l'entrée en vigueur du présent décret législatif bénéficient des garanties énoncées au titre V ci-dessus.
Article 48. -- En attendant la mise en place de l'Agence, visée à l'article 7 ci-dessus, les prérogatives qui lui sont conférées par le présent décret législatif sont exercées par le ministre chargé de l'économie.
Article 49. -- Sont abrogées, à l'exception des lois relatives aux hydrocarbures susvisées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret législatif, notamment celles relatives à :
la loi nº 82-13 du 28 août 1982, modifiée et complétée, relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d'économie mixte;
la loi nº 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l'orientation des investissements économiques privés nationaux;
le deuxième alinéa de l'article 183 et le deuxième alinéa de l'article 184 de la loi nº 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit.
Article 50. -- Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993.
Ali KAFI
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